P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
75. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $:
1°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 34.1 de la Loi, tel que remplacé par l’article 2 de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (2018, chapitre 20), en exerçant des activités à l’endroit ou dans l’établissement visé par le permis pour lesquelles une option est obligatoire conformément au règlement alors qu’il n’a pas été autorisé par la Régie;
2°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 66 de la Loi:
a)  en faisant défaut de tenir son permis affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
b)  en faisant défaut de reproduire son permis et d’en avoir une copie en sa possession lorsqu’il exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
c)  en faisant défaut de tenir affichée une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie;
3°  le titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 67 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où est exploité son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée dans le cas où il impose de tels frais ou droits;
4°  le titulaire d’un permis de bar ou de restaurant a contrevenu à l’article 68 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes;
5°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 74.1 de la Loi en faisant défaut de conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi ou du troisième alinéa de l’article 84.1 de cette loi;
6°  le titulaire d’un permis accessoire a contrevenu à l’article 11 en négligeant ou en omettant d’informer la Régie d’un changement relatif aux activités qu’il exerce dans l’établissement ou à l’endroit où il exploite son permis;
7°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 62 en faisant défaut de s’assurer qu’une étiquette est apposée sur chaque contenant servant à la fabrication de bière ou de vin au début de la fabrication afin d’identifier le client au moyen du numéro de facture;
8°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 63 en faisant défaut de remettre au client une facture conforme à cet article;
9°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 65 en faisant défaut de respecter les conditions d’échantillonnage prévues à cet article.
D. 1053-2021, a. 75.
En vig.: 2021-08-05
75. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $:
1°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 34.1 de la Loi, tel que remplacé par l’article 2 de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (2018, chapitre 20), en exerçant des activités à l’endroit ou dans l’établissement visé par le permis pour lesquelles une option est obligatoire conformément au règlement alors qu’il n’a pas été autorisé par la Régie;
2°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 66 de la Loi:
a)  en faisant défaut de tenir son permis affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
b)  en faisant défaut de reproduire son permis et d’en avoir une copie en sa possession lorsqu’il exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
c)  en faisant défaut de tenir affichée une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie;
3°  le titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 67 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où est exploité son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée dans le cas où il impose de tels frais ou droits;
4°  le titulaire d’un permis de bar ou de restaurant a contrevenu à l’article 68 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes;
5°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 74.1 de la Loi en faisant défaut de conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi ou du troisième alinéa de l’article 84.1 de cette loi;
6°  le titulaire d’un permis accessoire a contrevenu à l’article 11 en négligeant ou en omettant d’informer la Régie d’un changement relatif aux activités qu’il exerce dans l’établissement ou à l’endroit où il exploite son permis;
7°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 62 en faisant défaut de s’assurer qu’une étiquette est apposée sur chaque contenant servant à la fabrication de bière ou de vin au début de la fabrication afin d’identifier le client au moyen du numéro de facture;
8°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 63 en faisant défaut de remettre au client une facture conforme à cet article;
9°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 65 en faisant défaut de respecter les conditions d’échantillonnage prévues à cet article.
D. 1053-2021, a. 75.